Proposition d’un Dispositif Mondial de Taxation
– Table de vérité DAGTVA –
DAGTVA® – Répartition des bénéfices des EMNs
N° | Problèmes exposés, demandes, contraintes et sujets | Origine | Pg | Li | Doc |
98 | Ap – Montant C – mesures de règlement des différents | Pilier 1 | 18 | 33 | RBMcr |
Citation : Appendice – Proposition détaillée de répartition des bénéfices
Montant C
64. Les contribuables et les administrations fiscales conserveraient la possibilité d’objecter que les activités de commercialisation et de distribution exercées sur le territoire de la juridiction du marché vont au-delà des fonctions de référence(RBMco), et justifient par conséquent un bénéfice supérieur au montant fixe envisagé au titre du montant B, ou que le groupe d’EMN ou la société exerce d’autres activités commerciales sans lien avec les fonctions de commercialisation et de distribution dans la juridiction. Dans un cas comme dans l’autre, un bénéfice supplémentaire, le montant C, devra être attribué dès lors que cela est corroboré par l’application du principe de pleine concurrence, bien que cela suppose de solides mesures de règlement des différends et de prévention de la double imposition (RBPpi – RBNdi – RBQdd – RBQme – RBQrd – RBAbr – RBMcd ).
Comme il est précisé dans la rubrique RBMco, un bénéfice supplémentaire (pour les autorités de taxation) ne sera pas attribué pour les raisons suivantes : « Avec la taxation transactionnelle et le calcul DAGTVA des prix de transfert, la fiscalité directe est appliquée proportionnellement au vendeur dans l’État de marché ou à son représentant déclaré. Les bénéfices sont donc générés à hauteur de la valeur des transactions fiscalisées, par conséquent un bénéfice supérieur au montant fixe au titre du montant B, avec DAGTVA, n’est pas envisagé ». Dans le cas contraire, il rentrerait dans le cadre de la double imposition.
En ce qui concerne les mesures solides de règlement des différents la rubrique RBMcm stipule en se basant sur le diaporama en référence
- Autorisation de poursuivre la transaction (slide 14), l’entreprise exportatrice doit être normalement enregistrée auprès de ses autorités de taxation pour que celles-ci donnent l’autorisation d’exportation en respect des accords de l’OCDE article 7,
- Lorsque cette autorisation est donnée, une copie pour première information est envoyé aux autorités de taxation de l’État de marché pour qu’il analyse la transaction qui est la mette en réserve,
- Celles-ci doivent s’attendre une déclaration d’achat (en B²B) qui interviendra au slide 15,
- Déclaration d’égalités des déclarations contrôlées en slide 16,
- Échange d’informations BEPS automatique entre les deux États et production des codes-barre d’exportation / importation en slide 22,
Nous voyons bien que les deux autorités de taxation sont en constante communication lors de la déclaration d’un prix de transfert ne permet pas de s’écarter du principe de pleine concurrence et que DAGTVA fixe clairement la règle du jeu fiscal. En cas de dérive d’États ‘non coopératifs’, ils seraient ‘punis’ instantanément comme expliqué dans cet article consacré à une nouvelle régulation internationale par la taxation, mais aussi l’une des deux autorités de taxation pourrait décider de stopper la transaction au niveau de sa déclaration, si les informations transmises ne rentrent pas dans une étique fiscale partagée.
Cette régulation avec DAGTVA serait donc juridiquement contraignante par défaut. Elle pourrait aller du séquestre des taxes de vente à restituer dans l’État de marché, à l’interdiction de commercer dans un sens ou dans l’autre. De telles décisions pourraient être prises concernant le système de taxation mondial, impliquant de fait un Marché Unique Mondial et appliquées par des directives, sous couvert instances internationales.
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