Proposition d’un Dispositif Mondial de Taxation
– Table de vérité DAGTVA –
DAGTVA® – Répartition des bénéfices des EMNs
N° | Problèmes exposés, demandes, contraintes et sujets | Origine | Pg | Li | Doc |
73 | Ap – augmentation du montant de bénéfices attribué aux juridictions du marché | Pilier 1 | 15 | 9 | RBAam |
Citation : Appendice – Proposition détaillée de répartition des bénéfices
50. La façon de traiter la question de la répartition des bénéfices dans le cadre de « l’Approche unifiée » proposée, dont les grandes lignes ont été décrites plus haut, envisage trois types possibles de bénéfices imposables, qui pourraient selon les circonstances propres à chaque cas, être attribués à une juridiction du marché (qui, dans certains cas, correspond à la localisation de l’utilisateur). Ces trois types de bénéfices sont décrits plus en détail ci-après. Le nouveau droit d’imposition (à travers le rendement désigné par le montant A) se traduirait généralement par une augmentation du montant de bénéfices commerciaux attribué aux juridictions du marché, y compris en l’absence de présence physique.
Il est écrit dans la rubrique RBMap et dans toutes celles traitant de l’option Montant A comme RBMar qu’il n’est pas prévu de nouveau droit d’imposition avec DAGTVA, c’est l’action de mieux répartir les actuelles fiscalités qui apportera la solution :
Citation : « Mais, nous voyons que dans le calcul DAGTVA des prix de transfert, qu’il n’est pas prévu de rétrocession de bénéfices qu’ils soient résiduels ou pas et que la notion même de présumé par ce fait n’existe pas et même ne pourrait exister suite à la précision comptable de la transaction transfrontalière. Avec DAGTVA, qu’il ne soit pas prévu de rétrocession d’une part de la taxation directe des EMNs, provient de l’éclatement de cette taxation dans une fiscalité sur les bénéfices mieux répartis dans chaque État.
Le processus DAGTVA rend inutile cette rétrocession dans les transactions en B²B, du au fait qu’il faut un établissement stable reconnu dans la juridiction de marché où l’EMN sera fiscalisée à hauteur de ce que les autorités de taxation locales auront décidées.
L’ attribution à la juridiction du marché d’une fraction du bénéfice résiduel présumé (6) qui est calculée selon une approche fondée sur une formule, c’est-à-dire le nouveau droit d’imposition, avec ce qui vient d’être précisé au paragraphe précédent, vu le niveau élevé de fiscalité qui est déjà appliqué aux EMNs, si l’on veut mettre un nouveau droit d’imposition, il faut en supprimer un qui existe et si ce n’est pas le cas, le risque sera de voir les EMNs répercuter ce nouveau droit d’imposition sur leurs prix de vente, ce qu’ont fait les GAFAs suite aux taxations arbitraires de certains pays dont la France. Il s’en est suivi que ce sont les entreprises et consommateurs français qui ont payé cette taxe GAFA et non les GAFAs eux-même !
Ce nouveau droit d’imposition ne fait pas partie du processus DAGTVA par défaut. Le bénéfice résiduel taxable au delà de 12% comme le suggère l’OCDE, étant prélevé en fonction du transactionnel, nous verrons, dans le paragraphe suivant, que celui va enrichir les juridictions d’économie modeste. La notion de formule de calcul, forcement approximative et arbitraire n’ayant pas non plus de raison d’être dans une fiscalité transactionnelle. »
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