Une nouvelle gouvernance mondiale ?
Le 9 janvier 2020 – modifications le 17 février & 19 juin 2020
La taxation indirecte comme nouvelle arme de gouvernance mondiale ?
Suite à la décision des États-Unis, le 18 juin 2020, de quitter les négociations avec l’OCDE sur la taxation du numérique et la recherche d’une solution globale de taxation dans le cadre des pourparlers Piliers 1 & 2, les États-Unis doivent, quand même, veiller à ce que le reste du monde n’en vienne pas appliquer ce qui sera expliqué ci-dessous !
Comment l’Organisation des Nations Unies pourrait imposer ses décisions aux États du Monde et faire perdre, en premier lieu, aux USA le leadership dans le rôle de gendarme international. Le modèle décrit dans cette page, n’est qu’un exemple, pouvant être utilisé par les institutions internationales de régulation dans d’autres circonstances facilement envisageables. L’exemple américain avec l’embargo sur l’Iran servant uniquement de support à ce document sans aucune animosité.
NOTA : Cet article qui a été écrit en décembre 2019 après les réunions OCDE Pilier 1&2 et devait être publié plus tard. La publication a été avancée suite à la mort du Général iranien Qassem Soleimani et des huit gardes de sa protection tués en Irak par des drones américains le 03 janvier 2020. Cet article été publié dans sa version originale le 17 février 2020.
Politique fiction ? Peut-être pas !
De nouvelles sanctions économiques sont annoncées par Donald Trump le 8 janvier suite aux tirs de missiles en réponse de l’Iran à cet assassinat et, avec les populations locales, ce sont encore les entreprises du Monde qui vont en subir les préjudices. Toutes les entreprises savent qu’elles encourent diverses sanctions, pour la plupart financières, si elles commercent avec des pays qui sont mis sous embargo ou boycott par décisions unilatérales américaines pour diverses raisons.
En effet, tous les moyens sont bons pour les USA pour faire passer sous les Fourches Caudines des lois américaines les entreprises du Monde, les forçant à appliquer des mesures industrielles et commerciales contraignantes, allant dans le sens d’une politique internationale à leur convenance.
Eh bien, c’est peut-être terminé ! Certes ce n’est pas pour tout de suite mais il semble que rien ne puisse plus arrêter maintenant le processus qui va mettre un terme à cette situation dans un environnement fiscal international qui sera probablement à mettre en place sous l’égide de l’OCDE dans le cadre des Piliers 1&2 à partir de 2021 et va nous conduire vers un Marché Unique Mondial.
Mais avant d’entrer dans les détails, il faut savoir que la résistance s’organise et il est bon de connaître quelques réactions du Monde.
Voyant les États et entreprises victimes de ces abus d’hégémonie de la part des Etats-Unis, pour ne citer que la Commission européenne et le Sénat français, ces deux entités ont déjà étudié des solutions puis fait voté des règlements et directives.
Citations :
Extrait du rapport du Sénat https://www.senat.fr/rap/r18-017/r18-0176.html sur l’extraterritorialité des sanctions américaines :
« Dans le Règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission du 6 juin 2018 modifiant l’annexe du règlement (CE) n°2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. Les textes américains ajoutés sont les lois de 2012 prévoyant des sanctions à l’égard de l’Iran et de la Syrie».
Il est aussi spécifié :
«Toute personne dont les intérêts économiques ou financiers sont affectés directement ou indirectement par les lois et décisions américaines concernées, est tenue d’en informer la Commission sous 30 jours, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes de son État membre de résidence ou d’établissement. Les informations ainsi communiquées sont confidentielles».
Mais il semble, pour l’instant, que ces directives soient sans les effets escomptés sur le préjudice exercé. Ces lois resteront quand même la base législative et le support de ce qui va être l’action réactionnelle expliquée ci-après, avec une situation qui est en train d’évoluer dans le bon sens.
Comme dans tout, il faut aussi avoir un peu de chance et celle-ci arrive à point nommée d’outre-Atlantique. Elle va précipiter les évènements.
La « chance » du Monde entier vient de la Cour Suprême des USA qui a rendu une décision en juin 2018 sur un procès entre l’État du Dakota du Sud et la société Wayfair Inc., obligeant les plateformes de vente en ligne où qu’elles se trouvent (out-off-state), à restituer les taxes de vente dans l’État de consommation, ici au Dakota du Sud, si le lien économique est avéré (an activity with a substantial nexus) avec l’entreprise vendeuse. Pour l’instant, un seuil de ventes associé à la décision est fixé à plus de 100,000 $US à des clients situés dans le Dakota du Sud ou y effectuant plus de 200 transactions, limitent pour l’instant la portée de la loi.
Vous allez lire dans les lignes qui suivent que c’est sans doute la pire décision prise par la Cour Suprême dans l’Histoire des USA !
Regardons les premières conséquences de cette décision :
- Les plateformes de vente en ligne, GAFA, américaines pour la plupart et autres, vont être fiscalisées localement au cent près par la restitution des taxes de vente, et le fait que ces taxes représentent un pourcentage précis du chiffre d’affaire réalisé,
- Une majorité de 43 États sur 45 aux États-Unis ont déjà adopté des obligations de perception et de paiement pour les vendeurs à distance, dispositions qui finiront par se généraliser à travers les États-Unis par le biais des obligations fiscales des États les uns envers les autres (Article Tax Foundation – State Sales Taxes dans l’ère post-Wayfair par Jared Walczak Directeur de la politique fiscale de l’État et Janelle Cammenga Policy Analyst),
- Les États étrangers aux USA devront répondre techniquement à cette obligation d’envoi des taxes de vente (voir ci-dessous) et pourrons ainsi appliquer ces dispositions entre eux, ce qui va mondialiser le processus et dans un sens apporter une partie de la réponse aux questionnements de l’OCDE sur le Pilier1.
Transmettre les taxes de vente mais comment ?
Comme souvent, ce qui pourrait ressembler à un problème inter-états américains va donc aussi s’appliquer en dehors des USA à l’international car les plateformes de vente en ligne du monde entier vont donc devoir répondre aux mêmes lois américaines et transmettre les taxes de vente dans les États de consommation aux USA et ailleurs aussi. Pour une part des nouvelles lois et directives dans l’UE en 2021 et en France dès 2020.
Il n’est pas précisé dans la décision de la Cour comment les taxes de ventes doivent être restituées. Déjà de grandes places de marché en ligne se sont proposées de faire les Bons Samaritains, en voulant prélever ces taxes au bénéfice des pays de leurs clients.
Mais il est probable que cette solution ne sera pas acceptée par les États, qu’ils soient expéditeurs ou réceptionnistes de ces taxes de vente, pour les deux principales raisons suivantes (d’autres raisons dans cet article en réponse au Pilier 1 de l’OCDE) :
- L’autorité fiscale de l’acheteur ne va jamais vouloir recevoir des taxes de ventes étrangères dont les montants seraient incontrôlables, injustifiés et versées de la part d’entreprises privées situées aux quatre coins du monde, pour la simple raison que l’autorité fiscale de l’acheteur aux USA n’aura aucune possibilité, à l’instant où il recevra la taxe de vente, de vérifier si le lien économique (an activity with a substantial nexus) avec l’entreprise vendeuse est pertinent, aux vues des fluctuations commerciales du moment. Cela pose donc le problème du contrôle en temps réel de ce lien économique de la part d’une autorité fiscale responsable envers une entreprise étrangère sur laquelle elle n’a pas d’autorité.
- De ce fait, l’autorité fiscale unique de l’acheteur ne voudra avoir comme interlocuteur que l’autorité fiscale unique du vendeur, pour pouvoir discuter d’égal à égal et ce afin que celle-ci lui garantisse, d’une part, le bien fondé du lien économique de l’entreprise vendeuse à l’instant ‘T’ qui ne peut être fait à ce stade que localement, suite aux déclarations numériques des factures de ventes et d’autre part, les montants et la concaténation du volume des taxes de toutes les entreprises concernées, à restituer à destination des États où auront lieu les consommations.
Commentaire : les deux précédentes rubriques, incontournables, imposent donc par leurs dispositions à obliger les autorités fiscales du vendeur à contrôler et prélever les taxes de vente à reverser à L’État de consommation, sans laisser cette manne aux plateformes de vente en ligne (voir la page sur le Marché Unique Mondial). Ce sera probablement confirmé à la lecture du rapport rédigé 05 février par le ‘Multi Tax Commission Uniformity Committee‘ et du ‘Wayfair Implementation and Marketplace Facilitator Work Group‘ qui montre des divergences d’application de la ‘Wayfair Tax‘ au sein des différents États des USA. Il ne restera pas d’autre choix pour uniformiser cette loi aux USA que de demander à l’autorité fiscale de la place de marché étrangère, de valider et de restituer la ‘Wayfair Tax‘ à l’État de consommation. Il est probable que l’OCDE ne pourra proposer en 2021 un système mondialisé de taxation indirecte, et ce serait un échec face au G20, si elle n’a pas la possibilité de résoudre les problèmes exposés dans ce rapport, par le recours à cette solution exposée ci-dessus, qui aurait aussi la qualité de supprimer partout le seuil de taxation.
Cette obligation bouleversera complètement les schémas fiscaux actuels.
Transactions B²B : dans les transactions transfrontalières B²B, il pourrait apparaître judicieux de savoir de quelle autorité fiscale dépend le vendeur pour justifier du lien économique dans L’État de consommation, quand il s’agit d’une opération faite sur une plateforme de vente en ligne (opérations minoritaires).
Pour palier à cette inconnue, la seule solution possible consiste pour l’autorité fiscale de l’acheteur (USA), à n’autoriser le paiement, toutes taxes incluses (lois sur les paiements) à destination du vendeur, que si la taxe de vente a été correctement créditée dans L’État de consommation (voir le diaporama slide 18). Le problème de savoir de quelle juridiction dépend le vendeur, en B²B est alors relativement facile à justifier, le paiement ayant lieu en général à postériori d’une livraison correcte.
Transactions C²B : Mais dans les transactions sur Internet faites par des consommateurs ultimes en C²B (voir la terminologie DAGTVA) aujourd’hui majoritaires, le paiement sur Internet à lieu au moment de la commande et les conditions de la transaction B²B précédente sont alors impossible à réunir. La place de marché à l’étranger sera payée à peu près en temps réel et le compte du vendeur crédité avant toute expédition (Voir le diaporama C²B slide 13 ). Les autorités fiscales de l’acheteur aux USA n’auront aucun moyen de bloquer ce paiement, taxe de vente incluse, par le seul fait, en premier lieu, qu’elles ignorent totalement l’existence de la transaction. On peut d’ailleurs se demander alors comment contrôler le seuil de 100.000 $US faits par une place de marché étrangère quand on n’a pas connaissance des transactions ? Les autorités américaines n’auront pas non plus la possibilité d’interdire à un citoyen américain de recevoir l’achat qu’il vient de payer sur Internet (Voir les réponses DAGTVA détaillées liées aux circonstances des ventes OCDE Pilier 1).
Mais quel rapport peut-on faire avec ce qui vient d’être expliqué et l’extraterritorialité des sanctions américaines ?
C’est le fait que le prélèvement d’une taxe de vente se fera toujours par les autorités fiscales d’un vendeur et que ces autorités fiscales ne sont qu’une entité administrative d’un État situé hors des USA, quand ces États se rendront compte du pouvoir qu’ils viennent d’acquérir, ils disposeront là d’un outil imparable contre les abus d’extraterritorialité. Ils penseront aussi aux recettes fiscales prévisibles et il est probable qu’ils ne lâcheront pas ce pouvoir au profit des plateformes de ventes en ligne ! (Voir le diaporama).
Comme il est précisé par les règlements de l’UE (ci-dessus), le préjudice global de chaque État membre sera comptabilisé au niveau européen.
Donc un État Membre dans l’UE devra comptabiliser à titre personnel les préjudices de toutes ses entreprises et ajouter ses propres préjudices fiscaux liés à la perte d’activité de ses ressortissants dans le pays boycotté. Les États préparent l’addition !
Pour l’application des mesures de rétorsions, nous y sommes !
Tout va se passer entre les autorités fiscales de chaque État des USA et de l’UE se faisant le relais de celles de chaque État Membre.
Nous avons vu que les informations concernant les préjudices subis sont confidentielles et chaque État de l’UE pourrait, à concurrence du montant de ses propres préjudices, répondre à une résolution de l’Organisation des Nations Unies de mettre sous séquestre les taxes de vente de ses ressortissants, sanctions applicables par tous les États ayant des taxes destinées aux USA.
Avec l’accord des organismes de régulation internationaux, chaque État pourrait aussi y adjoindre les montants des préjudices anticoncurrentiels dans le cas de mesures protectionnistes constatées présentant une taxation excessive et injustifiée de ses exportations vers les USA ex : avions, aciers, fromages, vins, Champagnes, luxe, etc., pour le cas de la France.
L’Union européenne pourrait aussi présenter une facture globale aux USA en disant : « Votre embargo nous coûte X billions de € par an dans l’Union. Nous conserverons dans l’UE les taxes de vente faites par e-commerce aux USA tant qu’un embargo sera effectif, chaque État Membre appliquant la décision à hauteur de ses propres préjudices. »
Nous pouvons maintenant le dire, ce n’est plus la même musique !
Comme vous pouvez le constater, ce qui est présenté dans ce document consiste à ne pas mettre les entreprises étrangères implantées aux USA dans une situation délictuelle, hors des lois des USA. Le séquestre étant le fait par un État pour répondre à une décision des Nations Unies et n’aurait pas de rapport avec des entreprises pas forcément implantées outre-Atlantique. Celles qui sont sur place ne pourraient donc être tenues responsables et mises en cause juridiquement par le fait que les conséquences du séquestre n’auraient aucune corrélation avec leurs transactions personnelles aux USA.
Les GAFA, sociétés américaines pour la plupart, seraient alors à peu près les seules à reverser les taxes de ventes sur les transactions intra-USA, les seules qui ne seraient pas impactées par le séquestre. Le préjudice financier pour les USA serait considérable. Il faut préciser que c’est l’autorité fiscale de celui qui détient physiquement le produit acheté qui produira les documents d’exportation (Voir le diaporama slide 17) suite à la déclaration numérique de la facture de vente. Cette obligation ne laissera aucune chance à une plateforme de vente en ligne d’effectuer ses transactions depuis un État à faible imposition avec une livraison depuis un État livreur et résoudra, de facto, la fiscalité locale et les problèmes de concurrence liés aux entrepôts de consignation (call-off-stock).
(Nota : Merci à tous les spécialistes qui voudraient s’attaquer au calcul du montant des préjudices, les résultats de leurs travaux seront ajoutés à cet article avec références.)
Il est important de noter que les sommes mises sous séquestre par les États ne seraient jamais restituées après la fin constatée des sanctions extraterritoriales, parce que ce qui a été effectivement perdu par les entreprises victimes de l’embargo, durant celui-ci, l’est définitivement ! Non seulement les sommes sous séquestre manqueraient aux USA, mais comme elles ne seraient jamais restituées, elles participeraient au développement économique des victimes de l’embargo. Les entreprises pourraient réclamer légitimement une part du séquestre pour leurs préjudices. C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups !
Seule la résolution de ne plus séquestrer les taxes de vente serait abolie avec la garantie législative des USA que les sanctions extraterritoriales sur des entreprises étrangères ne pourraient plus être appliquées à nouveau. Nous voyons que les conséquences financières pour les USA, suite à une décision unilatérale d’embargo, seraient financièrement irrémédiables.
On peut ajouter que dans ce cas avec la majorité des transactions en C²B que les USA n’auraient jamais connaissance du volume des sommes perdues et récupérées par les États vendeurs sur leurs places de marché et les entreprises victimes de l’embargo. Seules des statistiques locales aux USA pourraient donner des évaluations de pertes.
Nous voyons dans le diaporama que ces taxes de vente sont payées par les acheteurs aux USA et qu’à la fin de la transaction, la fiscalité de l’entreprise vendeuse n’est pas impactée par le processus, la taxe de vente qui a été prélevé sur le compte de ce vendeur (slide 16) après un paiement taxe incluse (slide 13), c’est donc une opération neutre pour la place de marché côté vendeur qui n’a aucune conséquence sur son cash-flow, le crédit ayant lieu avant le débit ! L’application de la résolution de séquestre des Nations Unies ne coûterait rien aux États et entreprises victimes de l’embargo. Ceux-ci pourraient à nouveau fiscaliser leurs entreprises sur ces mêmes transactions comme aujourd’hui. Il n’y a donc pas de double taxation, c’est magique !
La ‘Wayfair Tax’ dans une situation normale est financièrement avancée à l’État de consommation par le prélèvement d’une taxe de production sur la vente qui sera remboursée dans le paiement. (Diaporama du circuit de la ‘Wayfair Tax’ slide 21).
En fait la Wayfair Tax ne sert qu’à fiscaliser un acheteur ultime aux USA sur son achat étranger fait sur Internet. C’est précisément cette fiscalité indirecte, qui n’existe pas aujourd’hui et n’a pas fait l’objet de la loi qui se contente de demander la restitution de la taxe de vente. Il était impossible pour la Cour Suprême d’envisager que cette fiscalité puisse être récupérée pour mise sous séquestre par un l’État victime, mais surtout que cette ‘Wayfair Tax’ serait dans tous les cas payée par les consommateurs aux USA. Un malheureux concours de circonstances !
Ce n’est probablement pas exactement ce qu’avaient prévu les législateurs américains !
On pourrait affirmer alors que ce se seront bien les consommateurs ultimes américains qui paieront les préjudices d’embargo causé par des décisions américaines !
Les réactions possibles :
Pour prendre et rester dans cet exemple non exhaustif avec les USA, en face d’une résolution de l’ONU visant à ce qu’ils ne reçoivent plus les taxes de vente de la part des États du Monde victimes de préjudices, et il est probable que tous les États du Monde commerçaient avec l’Iran avant l’embargo, les USA pourraient alors décider de faire de même, mais à quelle hauteur ?
Les USA ne pourraient intenter une action globale et se fâcher avec le reste du Monde !
De toutes manières, avec le différentiel des taxes, les USA seraient forcément perdants en volumes et montants de transactions face à l’économie mondiale.
S’ils décidaient de réclamer les sommes séquestrées, sachant qu’il n’y a que le préjudice du vendeur sous embargo qui est quantifiable dans cette situation et comme je l’ai écrit, l’État de consommation aux USA n’aura jamais la connaissance de la création de la transaction en C²B donc du montant des achats et des taxes affectées. Ils ne sauront donc pas de combien ils pourraient réclamer et séquestrer de leur côté. Situation qui ne tient pas face à un tribunal international. Ils n’auraient aucun intérêt à envenimer une situation qui pourrait aller crescendo en leur défaveur avec la possible réaction surajoutée des États déjà victimes !
Pour les USA, Ils ne leur resteraient qu’à ‘éplucher’ un volume considérable de paiements C²B, quand ils ne sont pas inaccessibles dans un système bancaire impénétrable ou s’atteler à l’agrégation de documents d’importation sur des petits colis, agrégation très difficile à faire vu la quantité et le coût du travail à réaliser !
N’ayant pas connaissance des transactions C²B, ils ne pourraient bloquer l’importation d’un colis légitimement payé toutes taxes par un citoyen américain. Ils ne pourraient pas non plus fixer le prix d’un produit sur une place de marché ailleurs dans le monde et si les USA désiraient taxer arbitrairement en représailles un domaine économique ou un produit, comme il est dit plus haut, le même processus de préjudice commercial pourrait être à nouveau invoqué par une nouvelle résolution de séquestre de la part des organismes internationaux de régulation, préjudices qu’il faudrait alors ajouter au volume du séquestre déjà appliqué.
Les USA ne pourraient donc pas faire grand-chose si ce n’est de supprimer l’objet de la sanction de l’ONU.
Conclusion
La ‘Wayfair Tax’ sera très certainement, pour les USA, la pire décision prise par la Cour Suprême dans son Histoire, mais aussi la meilleure loi que l’on n’ait jamais eu pour le maintien de la paix dans le Monde, avec des sanctions financières transnationales considérables à la clé pour tous les États qui auraient des comportements inappropriés et hégémoniques.
Il se mettra alors en place une régulation internationale efficace faite par un panel d’organismes représentatifs comme l’OCDE qui a reçu mandat du G20 pour proposer un système de taxation universel. Ils prônent une taxation indirecte appliquée sur le lieu de consommation allant dans le sens de cette loi et de l’histoire, régulation qui serait appliquée sur décisions de l’Organisation des Nations Unies ainsi restaurée dans ses prérogatives.
Pouvoirs que les Nations Unies n’auraient jamais du perdre si elles avaient eu réellement les moyens techniques de les faire appliquer complètement. Il en sera bientôt ainsi !