Compte-rendu d’audition Commission des finances du Sénat
10 juin 2015
DAGTVA
Comme convenu, je vous adresse le compte-rendu d’audition du 10 juin, tel que je l’ai perçu.
Tout d’abord, pour aborder le sujet du brevet DAGTVA sans rapport avec son contenu sur l’autoliquidation de la TVA, l’aspect d’un dispositif breveté a pour intérêt d’affirmer :
· Une déclaration de « paternité » de ce qui est décrit,
· Une formulation technique qui permet une compréhension internationale,
· La recherche planétaire d’antériorité dans le domaine par l’INPI,
· D’envisager d’éventuelles revendications d’exploitation.
Après la présentation de DAGTVA, la discussion s’est engagée pour vérifier si le dispositif répondait aux objectifs à atteindre.
Avant d’aller plus loin, des pré-requis prévus par le dispositif, d’inscriptions et d’aménagements techniques par trois interfaces comptables dans les logiciels comptables des entreprises et d’acceptations à ce nouvel environnement sont apparu indispensables pour les assujettis.
Transactions B2B :
Pour les transactions B2B, il semble que le dispositif réponde aux objectifs par le fait, comme le rappelle Monsieur le Président, que tôt ou tard la déclaration numérique remplacera ce qui existe aujourd’hui et ce d’autant plus facilement que les protagonistes de la transaction sont tout les deux assujettis à la TVA.
Comme je l’ai expliqué : l’actuel système déclaratif des factures aux services fiscaux serait remplacé par un dispositif permettant d’isoler la déclaration d’une unique transaction et de permettre son calcul fiscal complet en fonction de ses caractéristiques propres.
Comme il a été précisé, la déclaration fiscale commence au premier €uro facturé.
Nous avons pu aussi voir que le système déclaratif entre les entreprises et les services fiscaux est un environnement à part entière et distinct de ses relations avec le système bancaire chargé de l’autoliquidation de la TVA sur le paiement. (Aussi valable en B2C)
Dans la discussion, cette séparation des fonctions a permis de montrer la possibilité de mettre en place le système déclaratif, de le tester, jusqu’à ce que les résultats soient satisfaisants, sans qu’il soit utile dans un premier temps de mettre en place l’autoliquidation bancaire.
La mise en place des fraudes à la TVA et des dissimulations de chiffre d’affaires sont alors impossibles. L’actuel système de déclaration et de recouvrement de la TVA restant inchangé.
Sans mettre en place l’autoliquidation bancaire, cette première avancée déclarative semble, quand même, répondre aux objectifs de lutte contre les malversations fiscales les plus flagrantes des entreprises locales et du e-commerce avec les géants de l’Internet « G.A.F.A. », ouvrant la porte à d’autres fiscalisations.
Transactions B2C :
Sachant que la TVA entre les entreprises assujetties ne rapporte rien aux finances publiques, la Commission est venue demander plus de détails sur les transactions B2C.
En effet pour compléter la perception des étapes du fonctionnement en B2C, voici un comparatif résumant la chronologique d’une transaction sur du e-commerce :
Situation actuelle :
1. Création du compte de l’acheteur non assujetti sur le site marchand.
2. Commande de (x) produit(s) ou service(s).
3. Validation du panier de commande.
4. Redirection de l’internaute vers l’interface de paiement du site marchand.
5. Renseignement des coordonnées bancaires pour règlement.
6. Banque de l’acheteur, acceptation du paiement et règlement.
7. Facture de vente définitive établie par le site marchand, suite au paiement.
8. Néant.
9. Néant.
10. Néant.
11. Poursuite de la navette bancaire pour crédit du vendeur TTC.
7 bis. Facture de vente définitive acquittée par le site marchand, suite au paiement.
12. Livraison de la commande.
13. Traitement de la TVA en fonction des 119 pages de la Directive TVA 2006/112/CE.
14. Déclarations fantaisistes des chiffres d’affaires réalisés localement par des
entreprises du e-commerce.
Situation avec DAGTVA :
1. Création du compte de l’acheteur non assujetti sur le site marchand.
2. Commande de (x) produit(s) ou service(s)
3. Validation du panier de commande.
4. Redirection de l’internaute vers l’interface de paiement du site marchand.
5. Renseignement des coordonnées bancaires pour règlement (banque agréée DAGTVA).
6. Banque de l’acheteur, pré-acceptation du paiement et mise en attente du paiement
7. Facture de vente pro-format établie et déclarée aux services fiscaux par le site
marchand, (partie vendeurs assujettis) suite à l’autorisation de paiement.
8. Déclaration concomitante de la facture d’achat aux services fiscaux par le site
marchand (partie acheteurs non-assujettis**).
9. Réception de la déclaration automatique d’achat dans les services fiscaux, contrôle d’égalité des déclarations : vente et achat, puis production de l’Autorisation Fiscale d’Extraction de la TVA (AFE).
10. La banque de l’acheteur avec l’AFE débloque et scinde le paiement en NET & TVA.
11. Poursuite de la navette bancaire pour crédit du vendeur en Hors TVA avec avis de
prélèvement libératoire.
12. Livraison de la commande.
7 bis. Facture de vente définitive acquittée par le site marchand, suite au paiement.
13. TVA déjà dans les caisses de l’État quelque soit l’endroit où se situe le site
marchand de l’entreprise.
14. Chiffres d’affaires cumulés des entreprises du e-commerce sur les
transactions dont les paiements ont lieu par des banques agréées en France.
** C’est cette partie de déclaration automatique dans un compte « dummy » qui permettrait l’autoliquidation de la TVA sur les versements bancaires en espèces, hors du e-commerce et permettrait aussi de vérifier que le vendeur fait bien les deux déclarations pour les non-assujettis permettant le calcul de la fiscalité.
Ce compte « dummy » deviendrait un compte identifié d’un non-assujetti si l’on ajoutait sur la carte bancaire de paiement de l’internaute, son identifiant du compte TVA. (Avec DAGTVA un consommateur ultime peut avoir un compte TVA sans être assujetti à cette taxe comme une entreprise)
Nota : Sur du e-commerce, le site marchand assujetti vendeur est obligé de faire la déclaration de l’acheteur sauf s’il est assujetti à la TVA, ce qui apparaît dans le détail du compte de l’acheteur déclaré en (1).
Si l’acheteur est assujetti à la TVA (1), il fera sa déclaration fiscale d’achat dans son propre logiciel comptable. Dans les deux cas l’absence des deux déclarations d’achat ou de vente où l’inégalité de ces déclarations en site fiscaux bloque le paiement bancaire par absence d’AFE.
Pour terminer ce compte-rendu, j’ai évoqué un exemple concret avec la Société X***, qui organise des prestations de transport de personnes hors du champ d’agrément de la profession de taxi, en voici le détail :
Pour fonctionner sur une course la Société X*** a besoin de deux transactions bancaires.
La première transaction va débiter le client de la course.
Le client qui demande un transport par VTC ou particulier doit s’inscrire sur le site Internet de la Société X*** et déclarer entre autres ses coordonnées bancaires (1).
Il sollicite une course depuis son Smartphone entre la position GPS de celui-ci et sa destination demandée.
La Société X*** calcule le prix de la course en fonction des véhicules les plus proches.
Le client valide la transaction.
Le client une fois transporté le paiement défini à lieu.
Si la Société X*** n’est pas agréé DAGTVA, la banque du client avec DAGTVA ne peut pas obtenir l’AFE pour débloquer le prépayé de la course parce que la Société X*** n’est pas agréé DAGTVA et n’a pas fait les déclarations fiscales.
la Société X*** est donc obligé de se plier aux règlements d’inscriptions et fiscaux.
L’entreprise ne peut échapper à l’autoliquidation de la TVA et à la déclaration de chiffre d’affaires sur cette première la transaction. Fiscalisation qu’il devra répercuter soit sur son prix d’offre, soit sur le paiement du VTC.
La deuxième transaction va rétribuer le chauffeur du VTC, moins les frais de gestion.
Le chauffeur du VTC doit aussi s’inscrire sur le site Internet de la Société X*** et déclarer entre autres ses coordonnées bancaires (1).
Il est sollicité par une course depuis son Smartphone. Il fait la course.
Une fois la course terminée la Société X*** veut créditer le compte du chauffeur.
En présence d’une demande de crédit provenant d’un assujetti à la TVA (la Société X***) la banque agréée du chauffeur va demander automatiquement l’AFE, ce qui aura pour but final d’auto-liquider la TVA sur le paiement envers ce consommateur ultime et de cumuler sur son compte TVA ses revenus supplémentaires, cumuls sujets à d’autres fiscalisations et charges sociales en regard du code du travail.
La Société X*** ne peut donc échapper à l’autoliquidation de la TVA et à la déclaration de chiffre d’affaires sur cette deuxième transaction. Fiscalisations (TVA + chiffre + charges sociales) qu’il devra soit, répercuter sur son prix d’offre sur la première transaction, soit sur le paiement du VTC.
Avec ce principe c’est la double fiscalisation par autoliquidation automatique due à deux transactions bien distinctes. Il n’est pas certain que le prix définitif de la course demandé au client ne soit pas plus cher qu’un taxi régulièrement déclaré.
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L’heure d’audition étant terminé, nous n’avons pas pu parler de la proposition
d’autoliquidation qui avait été envisagée par la Commission et dont il avait été question dans le premier courriel, ni de la position du système bancaire face à l’autoliquidation dans les propositions de la Commission européenne.