Compte-rendu d’audition DAGTVA Commission des finances du Sénat
10 juin 2015
Comme convenu, voici le compte-rendu d’audition du 10 juin, tel qu’il a été perçu.
Tout d’abord, pour aborder le sujet du brevet DAGTVA sans rapport avec son contenu sur l’autoliquidation de la TVA, l’aspect d’un dispositif breveté a pour intérêt d’affirmer :
- Une déclaration de « paternité » de ce qui est décrit,
- Une formulation technique qui permet une compréhension internationale,
- La recherche planétaire d’antériorité dans le domaine par l’INPI,
- D’envisager d’éventuelles revendications d’exploitation.
Après la présentation* de DAGTVA, la discussion s’est engagée pour vérifier si le dispositif répondait aux objectifs à atteindre.
Avant d’aller plus loin, des pré-requis, d’inscriptions et d’aménagements techniques par trois interfaces comptables dans les logiciels comptables des entreprises et d’acceptations à ce nouvel environnement sont apparu indispensables pour les assujettis.
(*jointe à ce courriel)
Les transactions B2B
Pour les transactions B2B, il semble que le dispositif réponde aux objectifs par le fait, comme le rappelle Monsieur le Président, que tôt ou tard la déclaration numérique remplacera ce qui existe aujourd’hui et ce d’autant plus facilement que les protagonistes de la transaction sont tous les deux assujettis à la TVA.
Comme il a été expliqué : l’actuel système déclaratif des factures aux services fiscaux serait remplacé par un dispositif permettant d’isoler la déclaration d’une unique transaction et de permettre son calcul fiscal complet en fonction de ses caractéristiques propres.
Comme il a été précisé, la déclaration fiscale commence au premier €uro facturé.
Nous avons pu aussi voir que le système déclaratif entre les entreprises et les services fiscaux est un environnement à part entière et distinct de ses relations avec le système bancaire chargé de l’autoliquidation de la TVA sur le paiement. (Aussi valable en B2C).
Dans la discussion, cette séparation des fonctions a permis de montrer la possibilité de mettre en place le système déclaratif, de le tester, jusqu’à ce que les résultats soient satisfaisants, sans qu’il soit utile dans un premier temps de mettre en place l’autoliquidation bancaire.
La mise en place des fraudes à la TVA et des dissimulations de chiffre d’affaires sont alors impossibles. L’actuel système de déclaration et de recouvrement de la TVA restant inchangé.
Sans mettre en place l’autoliquidation bancaire, cette première avancée déclarative semble, quand même, répondre aux objectifs de lutte contre les malversations fiscales les plus flagrantes des entreprises locales et du e-commerce avec les géants de l’Internet « GAFA », ouvrant la porte à d’autres fiscalisations.
Les transactions B2C E-commerce
Sachant que la TVA entre les entreprises assujetties ne rapporte rien aux finances publiques, la Commission est venue demander plus de détails sur les transactions B2C.
En effet pour compléter la perception des étapes du fonctionnement en B2C, voici un comparatif résumant la chronologique d’une transaction du e-commerce :
Situation avec DAGTVA |
Situation actuelle |
1. Création du compte de l’acheteur non assujetti sur le site marchand. | 1. Création du compte de l’acheteur non assujetti sur le site marchand. |
2. Commande de (x) produit(s) ou service(s). | 2. Commande de (x) produit(s) ou service(s). |
3. Validation du panier de commande. | 3. Validation du panier de commande. |
4. Redirection de l’internaute vers l’interface de paiement du site marchand. | 4. Redirection de l’internaute vers l’interface de paiement du site marchand. |
5. Renseignement des coordonnées bancaires pour règlement (banque agréée DAGTVA). | 5. Renseignement des coordonnées bancaires pour règlement. |
6. Banque de l’acheteur, pré-acceptation du paiement et mise en attente du paiement. | 6. Banque de l’acheteur, acceptation du paiement et règlement. |
7. Facture de vente pro-format établie et déclarée aux services fiscaux par le site marchand, (partie vendeurs assujettis) suite à l’autorisation de paiement. | 7. Facture de vente définitive établie par le site marchand, suite au paiement. |
8. Déclaration concomitante de la facture d’achat aux services fiscaux par le site marchand (partie acheteurs non-assujettis**). | 8.Sans objet. |
9. Réception de la déclaration automatique d’achat dans les services fiscaux, contrôle d’égalité des déclarations : vente et achat, puis production de l’Autorisation Fiscale d’Extraction de la TVA (AFE). | 9.Sans objet. |
10. La banque de l’acheteur avec l’AFE débloque et scinde le paiement en NET & TVA. | 10. Sans objet. |
11. Poursuite de la navette bancaire pour crédit du vendeur en Hors TVA avec avis de prélèvement libératoire. | 11. Poursuite de la navette bancaire pour crédit du vendeur TTC. |
7 bis. Facture de vente définitive acquittée par le site marchand, suite au paiement. | 7 bis. Facture de vente définitive acquittée par le site marchand, suite au paiement. |
12. Livraison de la commande. | 12. Livraison de la commande. |
13. TVA déjà dans les caisses de l’Etat quelque soit l’endroit où se situe le site marchand de l’entreprise. | 13. Traitement de la TVA en fonction des 119 pages de la Directive TVA 2006/112/CE. |
14. Chiffres d’affaires cumulés des entreprises du e-commerce sur les transactions dont les paiements ont lieu par des banques agréées en France. | 14. Déclarations fantaisistes des chiffres d’affaires réalisés localement par des entreprises du e-commerce. |
** C’est cette partie de déclaration automatique dans un compte « dummy » qui permettrait l’autoliquidation de la TVA sur les versements bancaires en espèces, hors du e-commerce et permettrait aussi de vérifier que le vendeur fait bien les deux déclarations pour les non-assujettis permettant le calcul de la fiscalité.
Ce compte « dummy » deviendrait un compte identifié d’un non assujetti si l’on ajoutait sur la carte bancaire de paiement de l’internaute, son identifiant du compte TVA. (Avec DAGTVA un consommateur ultime peut avoir un compte TVA sans être assujetti à cette taxe comme une entreprise)
Nota : sur du e-commerce, le site marchand assujetti vendeur est obligé de faire la déclaration de l’acheteur sauf s’il est assujetti à la TVA, ce qui apparaît dans le détail du compte de l’acheteur déclaré en (1).
Si l’acheteur est assujetti à la TVA (1), il fera sa déclaration fiscale d’achat dans son propre logiciel comptable.
Dans les deux cas l’absence des deux déclarations d’achat ou de vente où l’inégalité de ces déclarations en site fiscaux bloque le paiement bancaire par absence d’AFE(ou TCE).
Pour terminer ce compte-rendu, il est présenté un exemple concret avec « UBER », en voici le détail :
Pour fonctionner sur une course « UBER » a besoin de deux transactions bancaires.
La première transaction va débiter le client de la course.
Le client qui demande un transport par VTC ou particulier doit s’inscrire sur le site « UBER » et déclarer entre autres ses coordonnées bancaires (1).
Il sollicite une course depuis son Smartphone entre la position GPS de celui-ci et sa destination demandée.
« UBER » calcule le prix de la course en fonction des véhicules les plus proches.
Le client valide la transaction.
Le client une fois transporté le paiement défini à lieu.
Si « UBER » n’est pas agréé DAGTVA et ne veut pas se plier à cette obligation, il sera impossible de la part du système bancaire, par la banque du client, d’obtenir, avec DAGTVA, l’AFE(ou TCE), pour débloquer le paiement de la course.
« UBER » est donc obligé de se plier aux règlements d’inscriptions et fiscaux locaux et de choisir aussi une banque agréée DAGTVA.
L’entreprise ne peut échapper à l’autoliquidation de la TVA, perçue dans le pays de consommation de la course, et à la déclaration de chiffre d’affaires sur cette première transaction dans son pays d’établissement. « UBER » sera donc payé, avec DAGTVA, montant NET et ne disposera d’aucun moyen technique pour s’opposer à cet encaissement, montant NET.
Retrouvez plus de détails et le diaporama sur cette transaction N°1 à cette adresse et le diaporama
La deuxième transaction va rétribuer le chauffeur du VTC, moins les frais de gestion.
Le chauffeur du VTC doit aussi s’inscrire sur le site « UBER » et déclarer entre autres ses coordonnées bancaires (1).
Il est sollicité par une course depuis son Smartphone. Il fait la course.
Une fois la course terminée « UBER » veut créditer le compte du conducteur.
En présence d’une demande de crédit provenant d’un assujetti à la TVA (UBER), la banque agréée de UBER va demander automatiquement aux autorités fiscales l’AFE(ou TCE), ce qui aura pour but final d’autoliquider la TVA sur le paiement par « split banking » envers ce conducteur de VTC alors considéré comme un consommateur ultime (celui-ci, on assujetti à la TVA, ne pourra récupérer la TVA).
Dans un premier temps le paiement subira donc l’extraction de la TVA par « split banking » et le conducteur du VTC sera payé montant NET. Ce conducteur verra se cumuler sur son compte ses revenus supplémentaires, cumuls sujets à d’autres fiscalisations et charges sociales en regard du code du travail.
L’entreprise « UBER » étant assujettie à la TVA se verra remboursée du montant de cette TVA par bouclage de la navette bancaire (sauf dans les pays où elle n’est pas en vigueur, USA par exemple). Il n’y a donc pas de double peine fiscale avec DAGTVA, la TAXE est prélevée sur la transaction N° 1 : C2B.
L’entreprise « UBER » avec cette transaction N°2 : B2C ne peut échapper à l’autoliquidation de la TVA et à la déclaration de chiffre d’affaires sur cette deuxième transaction. Fiscalisations sur le chiffre d’affaires et charges sociales qu’elle devra soit, répercuter sur : son prix d’offre de la première transaction, soit sur le paiement du VTC.
Avec ce principe de fiscalisation automatique sur chaque transaction due à deux transactions bien distinctes. Il n’est pas certain que le prix définitif de la course demandé au client ne soit pas au même prix qu’un taxi régulièrement déclaré.
Retrouvez plus de détails et le diaporama sur cette transaction N°2 à cette adresse et le diaporama
L’heure d’audition étant terminé, nous n’avons pas pu parler de la proposition d’autoliquidation qui avait été envisagée par la Commission et dont il avait été question dans les échanges de courrier, ni de la position du système bancaire face à l’autoliquidation dans les propositions de la Commission européenne.