Proposition d’un Dispositif Mondial de Taxation
– Table de vérité DAGTVA –
DAGTVA® – Répartition des bénéfices des EMNs
N° | Problèmes exposés, demandes, contraintes et sujets | Origine | Pg | Li | Doc |
56 | Mt B – rémunération fixe de commercialisation | Pilier 1 | 11 | 8 | RBMbo |
Citation : 2.4. Règles nouvelles et révisées de répartition des bénéfices
30 – Dans ce contexte, le système à trois niveaux suivants est proposé dans le cadre de l’« Approche unifiée » :
Montant B – Les activités exercées dans les juridictions du marché, et en particulier les fonctions de distribution, seraient toujours imposables selon les règles actuellement en vigueur (par exemple, les règles de détermination des prix de transfert selon le principe de pleine concurrence et l’attribution des bénéfices aux établissements stables en vertu de l’article 7). Néanmoins, étant donné le grand nombre de différends liés à de telles fonctions, il faudrait envisager la possibilité d’utiliser des rémunérations fixes, reflétant une activité de référence supposée. La détermination de rendements fixes appropriés et négociés pourrait offrir un gage de certitude aux contribuables comme aux administrations fiscales et diminuerait le mécontentement associé aux règles actuelles en matière de prix de transfert.
Il semble qu’il faut d’abord se préoccuper d’avoir une base consensuelle simple pour calculer le bénéfice réalisé avant de s’attaquer à ce qu’il faudrait ventiler entre États au titre d’une rémunération fixe qui serait forcément une taxation supplémentaire et vu le niveau élevé de fiscalité qui est déjà appliqué aux EMNs, si l’on veut mettre un nouveau droit d’imposition, il faut en supprimer un qui existe et si ce n’est pas le cas, le risque sera de voir les EMNs répercuter ce nouveau droit d’imposition sur leurs prix de vente, ce qu’ont fait les GAFAs suite aux taxations arbitraires de certains pays dont la France. Il s’en est suivi que ce sont les entreprises et consommateurs français qui ont payé cette taxe GAFA et non les GAFAs eux-même ! Ce nouveau droit d’imposition ne ferait pas partie du processus DAGTVA par défaut.
Il pourra éventuellement l’être si nous avions la connaissance de la manière dont un prix de transfert pourrait être défini simplement et qui donnerait l’information permettant, par voie de conséquence logique, de définir la fiscalité qui serait appliquée à la transaction. C’est ce qui vous sera présenté dans le tableau Microsoft® Excel : egalisation_des_taxes.xls avec les pages de commentaires explicatives qui définissent comment un prix de transfert pourrait être calculé avec la fiscalité qui en découle, à la fois pour l’EMN, mais aussi dans chaque État.
De même, nous avons vu que l’option montant B n’était pas retenue dans la proposition DAGTVA et que cette attribution de rémunération fixe n’avait plus de raison d’être suite à une meilleure répartition des taxations directes dans chacun des États impliqués dans la transaction, mais surtout comment envisager cette restitution si les deux États n’ont pas connaissance du montant à traiter. C’est ce qui a été présenté dans les avant-propos avec un calendrier qui va reléguer cette possible disposition à la fin des pourparlers quand les États connaîtront ce qu’il y a lieu éventuellement d’attribuer !
Il est expliqué aussi en détail dans la rubrique RBMac avec quelques extraits ci-dessous,
« Le fait qu’il n’y ait, avec DAGTVA, pas de nouveau droit d’imposition fondé sur une rémunération fixe participe à la simplification du système de taxation international espéré, (pages connexes sur la simplification : RLSrl, PLSsy, RBAsm, RBAas, RBAps). »
Cette option de rémunération fixe fondée sur les ventes pourrait être éventuellement négociée en dernier quand tout le reste sera en place, utilisé et analysé pendant et après plusieurs exercices comptables pour en tirer les enseignements.
Il n’y aurait dans ce domaine rien à négocier avant plusieurs années !
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